La section 15 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est complétée par un article R. 224-59-1ainsi rédigé :
« Art. R. 224-59-1.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-37-1 s'appliquent à la demande de résiliation anticipée d'un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales, à condition que la date de souscription du contrat soit antérieure d'au moins trois mois à la date de réception de la demande de traitement de situation de surendettement adressée ou remise par le consommateur conformément aux dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-3, à la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 712-2.
« Le consommateur adresse à son fournisseur de services d'accès à internet ou de communications vocales la demande de résiliation par voie électronique ou postale. Il joint à cette demande une copie de la notification de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers.
« Le fournisseur de services peut lui demander de produire la copie d'un titre d'identité et l'attestation de dépôt du dossier prévue par l'article R. 721-4.
« Après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l'article L. 224-39. »