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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols)


Les propositions de la commission, formulées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence du préfet, au ministre chargé de l'urbanisme, ainsi qu'au président de la région qui a saisi la commission.
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture et à l'hôtel de la région.
Lorsque que le ministre ne suit pas l'avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée et transmise aux membres de la commission.