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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-1095 du 27 novembre 2023 relatif à la dématérialisation des formalités accomplies par les candidats à l'élection des représentants au Parlement européen de 2024 et leurs mandataires auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-1095 du 27 novembre 2023 relatif à la dématérialisation des formalités accomplies par les candidats à l'élection des représentants au Parlement européen de 2024 et leurs mandataires auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


I. − Pour la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret, il est dérogé, dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article, aux dispositions des articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral.
II. − Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du même code enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité par la Commission nationale des comptes de campagne dans le cadre du téléservice prévu par le présent article.
Le reçu est délivré par le mandataire au donateur et signé par ce dernier. Ce reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du code électoral.
III. − Le compte de campagne des candidats tête de liste à la prochaine élection des représentants au Parlement européen et ses annexes accompagné des justificatifs de leurs recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du code électoral, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par les candidats ou pour leur compte sont déposés au moyen du téléservice mentionné au II du présent article.
La Commission nationale des comptes de campagne établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.