Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2023 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2023 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail)


Sont considérées comme activité d'assistance, d'accompagnement ou de conduite du véhicule personnel telle que prévue au 3°, 4° et 5° du I de l'article D. 7231-1, les activités suivantes réalisées à domicile ou à partir du domicile :
A. - L'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment, l'aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, aux fonctions d'élimination, la garde de malade, le soutien aux activités intellectuelles, sensorielles et motrices et le transport ;
B. - L'accompagnement et l'aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle, notamment, l'accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, le soutien des relations sociales et l'assistance administrative.