I. - Pour l'année 2024, dès lors qu'au moins deux éco-organismes sont agréés sur une même famille de produits, et en l'absence d'organisme coordonnateur agréé dans les conditions de l'annexe II du présent arrêté, l'équilibrage prévu aux paragraphes 4 et 5 de cette annexe est réalisé sur la base des coûts moyens de gestion des déchets d'articles de bricolage et de jardin de la même famille, y compris les soutiens financiers, constatés en 2023 par les éco-organismes agréés sur cette période, à due proportion des quantités d'articles de bricolage et de jardin de la même famille mis en marché en 2023 par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie du producteur pour 2024. Cet équilibrage est réalisé au moins tous les deux mois jusqu'à l'agrément de l'organisme coordonnateur.
Les éco-organismes peuvent formuler une proposition conjointe de modalités d'équilibrage provisoire différente de celle prévue au paragraphe précédent qu'ils remettent pour accord au ministère chargé de l'environnement.
Une régularisation est réalisée selon les modalités d'équilibrage présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément.
II. - Pour l'année 2024, dans le cas où, tel que prévu au 2° du paragraphe 4 de l'annexe II du présent arrêté, les éco-organismes agréés s'accordent, sous l'égide de l'organisme coordonnateur, sur une répartition des zones géographiques du territoire national pour leurs obligations de collecte des articles de bricolage et de jardin auprès des collectivités, l'éco-organisme avec lequel les collectivités étaient en contrat avant le 1er janvier 2024 peut donner mandat, à titre gratuit, à un éco-organisme agréé après cette date afin qu'il exécute, en son nom, les contrats précédemment signés avec les collectivités territoriales concernées, jusqu'à ce que les collectivités territoriales concernées aient contractualisé avec un éco-organisme agréé sur la base du contrat type unique présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre du dossier de demande d'agrément.
Dans le cas où l'éco-organisme agréé avec lequel les collectivités étaient en contrat avant le 1er janvier 2024 ne donne pas mandat à un éco-organisme agréé après cette date afin qu'il exécute, en son nom, les contrats précédemment signés avec les collectivités territoriales concernées, l'équilibrage s'effectue, le cas échéant, selon les modalités fixées au I du présent article ou au 1° du paragraphe 4 de l'annexe II du présent arrêté.