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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS
ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 20 NOVEMBRE 2023 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS DE VOITURES PARTICULIÈRES, DE CAMIONNETTES, DE VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR


1. Orientations générales


L'organisme coordonnateur est chargé d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.


2. Coordination des travaux des éco-organismes


L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :


- la réalisation des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation ;
- la mise à disposition du public des informations pertinentes prévues à l'article L. 541-10-5.


L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :


- la détermination du taux d'abandon des véhicules mentionné au paragraphe 5.2. du cahier des charges des éco-organismes ;
- l'évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons des véhicules, de collecte et de traitement des VHU dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- l'évaluation du nombre des VHU, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la mise en place et la gestion du guichet unique d'information et de mise en relation ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des véhicules, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.


3. Répartition des obligations de gestion des VHU


L'organisme coordonnateur suit les quantités de VHU qui sont collectés par les éco-organismes agréés.
Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités de véhicules mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.
La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.