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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS
ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 20 NOVEMBRE 2023 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS DE VOITURES PARTICULIÈRES, DE CAMIONNETTES, DE VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR
1. Orientations générales


Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur sont désignés ci-après comme les véhicules.
Tout producteur en système individuel exerce son agrément pour l'ensemble de ses véhicules mentionnés au 1° de l'article R. 543-154.
Le producteur pourvoit ou contribue à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement, comprenant les opérations réalisées par les broyeurs définis au 9° de l'article R. 543-154, des véhicules hors d'usage (VHU) issus de ses véhicules relevant du 15° de l'article L. 541-10-1 dans les conditions prévues aux articles R. 543-161 à R. 543-161-5.


2. Dispositions relatives à l'écoconception des véhicules


Le producteur réalise une étude relative à l'écoconception de ses véhicules qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément. Cette étude vise notamment à :


- établir un état des lieux du taux d'incorporation de matières recyclées des véhicules, et à identifier les leviers d'actions et les perspectives d'évolution permettant de l'améliorer ;
- examiner la présence de substances dangereuses dans les véhicules telles que mentionnées à l'article R. 318-10 du code de la route afin de faciliter la dépollution, la valorisation des pièces et matériaux, ainsi que, la réalisation des autres opérations de traitement des VHU issus de ces véhicules ;
- développer les possibilités de réutilisation des pièces issues des opérations de démontage des VHU par un centre VHU ;
- identifier les freins techniques et économiques au recyclage notamment des matériaux non métalliques tels que les plastiques, les textiles ou le verre, ou stratégiques comme les terres rares ainsi que, les leviers d'actions et les perspectives d'évolution du recyclage de ces matériaux ;
- développer et optimiser les outils et procédés pour faciliter le démontage des pièces et des matériaux des véhicules.


En tenant compte notamment des résultats de cette étude, le producteur :


- identifie des leviers d'actions pour améliorer l'éco-conception de ses véhicules ;
- élabore les informations et consignes requises pour les centres VHU pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des VHU en application des I et III de l'article R. 543-156 ;
- propose une trajectoire pluriannuelle d'objectifs relatifs à l'incorporation de matières recyclées dans les véhicules.


3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des VHU


Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et la valorisation des VHU issus de ses véhicules sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour les mêmes catégories de véhicules.
En alternative à la définition des objectifs indicatifs de collecte mentionnés au paragraphe 3.1.1 du cahier des charges des éco-organismes, le système individuel peut proposer au ministre chargé de l'environnement dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date de son agrément, une autre méthode de calcul des objectifs de collecte. Cette proposition précise les données utilisées et est accompagnée d'une proposition de trajectoire d'objectifs indicatifs de collecte sur le reste de la durée de l'agrément. Le système individuel élabore cette proposition de méthode et de trajectoire en lien avec l'ADEME.
Les objectifs de réutilisation des pièces ainsi que ceux de récupération des fluides frigorigènes réalisée sur les systèmes de climatisation des véhicules et de recyclage pour certains flux de matériaux fixés aux éco-organismes s'appliquent également au système individuel pour les VHU issus de ses véhicules.
Le producteur en système individuel réalise les études mentionnées au chapitre 3 du cahier des charges des éco-organismes, selon les mêmes modalités que celles fixées aux éco-organismes.
Le producteur en système individuel peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs de réutilisation des pièces, de réutilisation et de recyclage, ainsi que de réutilisation et de valorisation, et de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules en tenant compte de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude prévue au paragraphe 10.3.


4. Dispositions complémentaires relatives à la gestion des VHU
4.1. Dispositions relatives à la collecte des VHU sur le lieu de détention


En application du I de l'article R. 543-161, le système individuel précise auprès des détenteurs de VHU les conditions et modalités d'accessibilité aux VHU issus de ses véhicules pour assurer leur collecte et leur transport sans frais depuis leur lieu de détention lorsque ces derniers sont complets ou abandonnés au sens des 3° et 4° de l'article R. 543-154. Ces conditions sont établies de façon non discriminatoires et sont fondées sur des critères transparents.


4.2. Dispositions relatives à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des VHU par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154


Le contrat-type prévu au II de l'article R. 543-161 précise les modalités et le montant du soutien financier versé par le système individuel aux centres VHU afin de couvrir les coûts des opérations de gestion des VHU qui permettent notamment :


- d'atteindre les objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3 ;
- d'effectuer la gestion différenciée des VHU relevant du périmètre d'agrément du système individuel nécessaire à la vérification que les objectifs fixés au paragraphe 3 sont atteints pour les véhicules pour lesquels le système individuel est agréé.


4.3. Dispositions relatives au démontage des pièces de VHU


En application de l'article R. 543-161-3, les contrats conclus par le système individuel avec les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154, ne comprennent pas de clauses ayant pour objet ou pour effet de :


- restreindre la revente auprès de toute personne, en vue de leur réutilisation ou valorisation, de tout ou partie des pièces issues des opérations de démontage des VHU, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules ;
- prévoir une remise obligatoire de tout ou partie de ces mêmes pièces au système individuel.


Ces mêmes contrats prévoient la transmission au système individuel par les centres VHU des informations concernant les quantités de pièces issues des opérations de démontage des VHU destinées à la réutilisation ou à la valorisation.
En application du I de l'article R. 543-156, les contrats conclus par le système individuel avec les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 prévoient notamment que le système individuel communique à ces centres le référencement d'origine des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.


4.4. Dispositions relatives au suivi des performances de la gestion des VHU


Le contrat-type prévu au II de l'article R. 543-161 précise les modalités de transmission au système individuel par les centres VHU et les broyeurs visés respectivement aux 7° et 9° de l'article R. 543-154, des informations et données nécessaires pour justifier de l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges par le système individuel.


5. Plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
5.1. Détermination du nombre de VHU


Pour l'application de l'article R. 543-165-1, le système individuel transmet à l'autorité administrative l'évaluation réalisée après consultation des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de son comité des parties prenantes.


5.2. Détermination du taux d'abandon des véhicules


Pour l'application du II de l'article R. 543-165, le producteur transmet à l'autorité administrative pour accord dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, après consultation des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la collectivité de Saint-Martin et de celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, une évaluation du taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément dans chacune de ces collectivités. Cette évaluation précise la méthodologie et les données utilisées pour calculer le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément pour chacune de ces collectivités.
Cette évaluation est mise à jour annuellement dans les conditions indiquées ci-dessus.


5.3. Versement de la prime au retour


Pour l'application des dispositions du II de l'article R. 543-165, le producteur est tenu de verser la prime au retour, lorsque cette dernière s'applique, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la date de mise en œuvre du plan mentionné au I de ce même article pour toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


5.4. Rapportage annuel du plan de prévention et de gestion des VHU


Le producteur présente une fois par an aux ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer :


- l'évaluation du taux d'abandon de ses véhicules et les données y afférentes utilisées pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le nombre et le montant total des primes au retour versées durant l'année précédente en application du II de l'article R. 543-165 pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- une évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons de ses véhicules, de collecte et de traitement de ses VHU pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application du premier alinéa du III de l'article R. 543-165.


6. Reprise des VHU issus des catastrophes naturelles ou autres évènements catastrophiques


Le producteur reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les VHU issus de ses véhicules qui sont le fait de catastrophes naturelles ou catastrophiques, sauf les VHU pris en charge par un assureur dès lors que les VHU ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.
Le producteur peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion de VHU issus de ses produits lors de catastrophes naturelles ou autres événements catastrophiques, dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égale à 5 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché national.
Le producteur peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités traitées prises en compte pour le calcul des objectifs de réutilisation et de valorisation mentionnés au paragraphe 3.


7. Prise en charge des véhicules abandonnés


Le producteur prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à un ou plusieurs véhicules abandonnés mentionnés au 4° de l'article R. 543-154 pour ce qui concerne :


- le territoire métropolitain afin de satisfaire la reprise sans frais de ces véhicules sur leur lieu de détention en application de l'article R. 541-138 ;
- les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles R. 543-166-1 à R.543-166-2.


8. Comité technique opérationnel


Le producteur met en place un comité technique opérationnel associant les représentants des personnes avec lesquelles il est en contrat pour la prévention et la gestion de ses VHU.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des VHU notamment afin de satisfaire les dispositions de l'article R. 543-156 et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité examine notamment les modalités d'information des opérateurs de traitement concernant la présence et la localisation de certaines pièces contenant des matériaux stratégiques comme les terres rares ou contenant des aimants permanents en vue de faciliter leur extraction et leur recyclage.
Il est informé de la réalisation des études prévues en lien avec sa compétence et peut être associé à la réalisation de ces études.


9. Information et sensibilisation
9.1. Actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de véhicules


Le producteur réalise et soutient des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation, adaptées aux spécificités des territoires notamment d'outre-mer visant à informer les détenteurs de véhicules :
1° Des règles de gestion des VHU ;
2° Des conditions et des modalités de collecte et de transport depuis leur lieu de détention, ainsi que de réception, sans frais, des VHU complets et des véhicules abandonnés par les centres VHU ;
3° Des possibilités et des conditions de versement de la prime au retour notamment dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque celle-ci s'applique ;
4° Des modalités et des conditions d'utilisation des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, pour les prestations d'entretien ou de réparation de véhicules, en application des dispositions de l'article L. 224-67 du code de la consommation ;
5° Des impacts liés à l'abandon des véhicules dans l'environnement et des risques sanitaires liés à la présence de ces véhicules dans la nature pouvant servir de gîtes larvaires qui favorisent la propagation des épidémies.
Pour la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation mentionnées ci-dessus, le producteur élabore des outils et supports de communication qu'il met à disposition des acteurs relais, notamment :


- les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- les entreprises d'assurance ;
- les professionnels du commerce, de l'entretien ou de la réparation de véhicules ;
- les associations impliquées dans la gestion des déchets issus des véhicules présentes dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Le producteur réalise, en lien avec l'ADEME, au minimum tous les deux ans une enquête de perception sur un panel représentatif de détenteurs de véhicules, couvrant l'ensemble du territoire national, en vue de vérifier l'efficacité des actions d'information et de sensibilisation mises en œuvre, notamment en ce qui concerne le dispositif de reprise sans frais des VHU complets.
Le cas échéant, ces enquêtes sont accompagnées de propositions de mesures visant à améliorer l'information et la sensibilisation des détenteurs de VHU.
Les résultats des enquêtes ainsi que les propositions de mesures d'amélioration sont transmises pour avis au ministre en charge de l'environnement.


9.2. Guichet unique d'information et de mise en relation


Le producteur en système individuel met en place et assure la gestion d'un service de guichet unique permettant aux particuliers :


- de disposer des informations concernant les modalités et conditions de collecte de leurs véhicules sur l'ensemble du territoire national ;
- de faciliter la mise en relation avec le système individuel des personnes effectuant des opérations de gestion des VHU, notamment en vue de faciliter la contractualisation entre ces acteurs.


Ce service est mis en place par le producteur au plus tard trois mois à compter de la date de son agrément et accessible depuis le territoire métropolitain, et depuis les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le producteur en système individuel met en place et assure la gestion de ce service de guichet unique conjointement avec tout autre producteur en système individuel ou tout éco-organisme agréé.


10. Etudes
10.1. Caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés


Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément, le producteur réalise une étude portant sur la caractérisation des flux de déchets issus des véhicules relevant de son agrément qui vise à qualifier et à quantifier la présence de retardateurs de flammes bromés dont les concentrations peuvent dépasser les seuils réglementaires en tant que polluants organiques persistants (POP).
La méthodologie prévue pour l'échantillonnage et la caractérisation des flux de déchets issus des véhicules est transmise pour avis respectivement de l'ADEME et de l'INERIS au moins deux mois au plus tard avant l'engagement de l'étude.
En ce qui concerne les flux de déchets issus des véhicules mentionnés au a du 1° de l'article R. 543-154, le producteur peut soumettre pour avis de l'INERIS la méthodologie et les résultats des campagnes de caractérisation qu'il a précédemment réalisées sur le même sujet. Le producteur transmet l'avis de l'INERIS pour information au ministre chargé de l'environnement, qui peut décider d'exonérer le producteur en système individuel d'une nouvelle étude à sa demande.
A partir des résultats de cette étude, et en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de la gestion des déchets dangereux, le producteur propose au ministre chargé de l'environnement des modalités de gestion des flux de déchets concernés afin que les éléments qui en contiennent soient triés et traités conformément aux dispositions du 8° de l'article R. 543-154. Il peut proposer au ministre chargé de l'environnement une modification des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules contribuant à l'atteinte des objectifs fixés au paragraphe 3.


10.2. Valorisation des VHU


Le producteur réalise une étude, en relation avec les autres opérateurs économiques, sur l'amélioration des techniques de tri post broyage des matières non métalliques issues des VHU en vue de développer des filières de valorisation de ces matières triées.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.


10.3. Composition moyenne des VHU


Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément, le producteur réalise une étude en relation avec l'ADEME relative à la composition moyenne des VHU relevant de son agrément.
La composition moyenne de ces véhicules est exprimée en pourcentage et en masse (en kilogramme par véhicule), sur la base d'une masse moyenne de ces véhicules selon leur source d'énergie (carburants, électricité, hybride).
La méthodologie prévue pour la détermination de la composition moyenne de ces catégories de VHU est transmise pour avis de l'ADEME au moins trois mois au plus tard avant l'engagement de l'étude.
En tenant compte des résultats de cette étude, le producteur calcule les performances de traitement des VHU mentionnées au paragraphe 3.
En tenant compte de ces mêmes résultats, le producteur peut proposer au ministre chargé de l'environnement une modification des objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux des VHU issus de ses véhicules contribuant à l'atteinte des objectifs fixés au paragraphe 3.


11. Dispositions spécifiques à l'outre-mer


En application du I de l'article R. 543-165 et de l'article R. 543-165-1, les systèmes individuels peuvent se coordonner avec les éco-organismes agréés dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément pour :


- l'élaboration du plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- les évaluations du nombre de VHU relevant de leur agrément, en distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.