Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article D. 651-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les articles R. 715-9-2, R. 715-9-4 et R. 715-9-4-1 relatifs aux universités de technologie ; »
2° L'article D. 711-2 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Université de technologie de Tarbes. » ;
3° L'article D. 715-9-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Université de technologie de Tarbes. » ;
4° Après l'article R. 715-9-3, il est inséré un article R. 715-9-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 715-9-3-1.-L'université de technologie de Tarbes est dotée d'un conseil académique disposant de la totalité des compétences prévues par les dispositions des articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation. » ;
5° Après l'article R. 715-9-4, il est inséré un article R. 715-9-4-1ainsi rédigé :
« Art. R. 715-9-4-1.-L'Université de technologie de Tarbes peut créer en son sein des instituts ou des écoles dans les conditions prévues par les articles L. 713-1 et L. 713-9 et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles internes des universités sont applicables. » ;
6° A l'article R. 715-9-5 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les élections au conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et de l'université de technologie de Tarbes et pour les élections au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-6. » ;
7° Le 2° de l'article D. 741-7 est abrogé.