A l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, les scellés ne sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques qu'après l'envoi au fichier national automatisé des empreintes génétiques du ou des profils génétiques associés.
Le transport des scellés adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques doit être réalisé dans des conditions permettant de garantir le maintien de leur intégrité et l'absence de contamination ou d'altération des éléments biologiques et des supports qu'ils contiennent.
Les scellés congelés doivent être clairement identifiés et préalablement conditionnés de façon à arriver à destination sans rupture de la chaîne du froid.
Chaque personne habilitée au sens de l'article 16-12 du code civil privilégie le recours à du matériel de conditionnement visant à réduire le plus possible le risque de contamination de l'ADN selon les exigences des normes internationales en vigueur. Il s'assure de la gestion, de la protection et du transport après analyse des scellés en vue de leur préservation sur le long terme.