Lorsque les scellés mentionnés à l'article 1er sont constitués à partir de l'ADN extrait résiduel ayant servi à l'établissement d'un profil génétique, cet ADN extrait doit être conditionné, de manière individualisée, dans le respect des prescriptions du présent arrêté à l'exception de celles prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 3 qui ne sont pas applicables.