Les scellés adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques doivent être conditionnés dans un emballage respirant et protecteur, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 229 mm de longueur, 162 mm de largeur et 50 mm d'épaisseur, ce qui correspond à une enveloppe au format C5.
Toutefois, le format des scellés constitués dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à une infraction non visée à l'annexe 1 du présent arrêté peut, à titre dérogatoire, atteindre les dimensions suivantes :
324 mm de longueur, 229 mm de largeur et 110 mm d'épaisseur pour les procédures délictuelles, ce qui correspond à une enveloppe au format C4.
458 mm de longueur, 324 mm de largeur et 200 mm d'épaisseur pour les procédures criminelles, ce qui correspond à une enveloppe au format C3.
A titre exceptionnel, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information criminelle l'exigent, les dimensions prévues à l'alinéa précédent peuvent être dépassées sur accord préalable du service central de préservation des prélèvements biologiques.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsqu'ils sont destinés à être conservés au service central de préservation des prélèvements biologiques à une température négative comprise entre - 70°C et - 80°C, les scellés sont adressés à ce service dans un tube hermétique pouvant résister à une température de - 80°C, d'une contenance d'environ 2 mL et dans tous les cas ne dépassant pas 50 mL, ou dans un flacon à fond plat de volume équivalent. Le tube ou flacon précité doit être placé dans une enveloppe dont les dimensions ne dépassent pas le format C5.
Les étiquettes portant le numéro d'ordre commun lisible numériquement, les bandes autocollantes aux fins de confection des scellés et les encres doivent être adaptées aux contenants utilisés et résistantes à la préservation à basse température.