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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2023-RE-08 du 26 octobre 2023 autorisant l'association SUN à exploiter un service de radio temporaire par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé SUN Junior)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2023-RE-08 du 26 octobre 2023 autorisant l'association SUN à exploiter un service de radio temporaire par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé SUN Junior)


Dans le cas où un tiers saisit le comité territorial d'une demande d'autorisation sur le fondement de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I et où le titulaire de la présente autorisation assure lui-même les opérations nécessaires à la diffusion en mode numérique de son service sur la ressource radioélectrique de l'annexe I, ce dernier est tenu de faire à ce tiers une offre de prestation de diffusion hertzienne terrestre objective, équitable et non-discriminatoire et de négocier de bonne foi avec le tiers les conditions du multiplexage des flux des services.
Dans le cas où un ou plusieurs autres services seraient autorisés sur la ressource radioélectrique mentionnée en annexe I pendant une période incluse dans la période définie à l'article 2 de la présente décision, l'éditeur peut, conformément à la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 modifiée susvisée, échanger contractuellement, avec les éditeurs de ces services, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'Arcom, notamment en cas de recomposition du multiplex ainsi formé. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.