La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au service autorisé est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), à l'exclusion de tout autre usage.
La part de la ressource radioélectrique qui n'est pas attribuée peut être utilisée pour la transmission des données de signalisation : tout autre usage de cette part n'est pas autorisé.