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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque)


La partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Prévention des risques sismique et cyclonique » ;
2° Dans la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V, sont créées une sous-section 1, intitulée : « Prévention du risque sismique », qui regroupe les articles R. 563-1 à D. 563-8-1 du code de l'environnement, ainsi qu'une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Prévention du risque cyclonique


« Art. R. 563-8-2.-Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation. »