Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I.-L'article R. 125-17 est ainsi complété :
« 7° De bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV, au sens de l'article R. 132-2-3, et entrant dans le champ d'application défini par l'article R. 132-2-2. »
II.-Dans l'article R. 132-2, les mots : « du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique » sont remplacés par les mots : « des articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement ».
III.-Sont insérés dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier, dont l'intitulé devient : « Prévention des risques cycloniques », des articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 132-2-1.-Pour l'application de l'article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
« Art. R. 132-2-2.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :
« 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;
« 2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
« 3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.
« Art. R. 132-2-3.-Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, dans l'une des catégories suivantes :
« 1° Catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
« 2° Catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
« 3° Catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
« 4° Catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
« Art. R. 132-2-4.-La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l'article R. 132-2-3.
« Les règles particulières de construction paracyclonique édictées pour les bâtiments de chaque catégorie assurent la résistance de ceux-ci à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale. Elles tiennent compte de l'orographie et de la rugosité du terrain.
« Art. R. 132-2-5.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :
« 1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;
« 2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;
« 3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;
« 4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4. »