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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2023 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine protégée « Côtes de Provence »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2023 portant dispositions exceptionnelles pour le vin revendiqué en appellation d'origine protégée « Côtes de Provence »)


A titre exceptionnel et suite aux mauvaises conditions climatiques de l'année 2023 plusieurs dispositions du chapitre 1 du cahier des charges de l'appellation « Côtes de Provence » sont modifiées comme suit pour la campagne 2023/2024 :
1° Le 2° du V est modifié comme suit pour les vins rouges et rosés : la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ;
2° Le b du 1° du VI est complété des dispositions suivantes : « Pour la récolte 2024, les vignes situées dans les communes suivantes du Var, Besse-sur-Issole, Flassans-sur-Issole, Gonfaron, La Cadière d'Azur, Le Cannet-des-Maures, La Crau, La Garde-Freinet, La Motte, Le Castellet, Le Luc-en-Provence, Le Muy, Les Mayons, Vidauban, peuvent également être taillées en taille longue Guyot simple, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs sur le long bois. » ;
3° Au b du 1° du VIII, la phrase suivante est supprimée pour la récolte 2023 : « Pour une récolte déterminée, le rendement fixé pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire est inférieur d'au moins 5 hectolitres par hectare au rendement fixé pour les vins de l'appellation d'origine contrôlée. » ;
4° Au c du 1° du VIII, la phrase suivante est supprimée pour les vins rouges de la récolte 2023 : « Pour une récolte déterminée, le rendement fixé pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire est inférieur d'au moins 5 hectolitres par hectare au rendement fixé pour les vins de l'appellation d'origine contrôlée. » ;
5° Au d du 1° du VIII, la phrase suivante est supprimée pour les vins rosés de la récolte 2023 : « Pour une récolte déterminée, le rendement fixé pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire est inférieur d'au moins 5 hectolitres par hectare au rendement fixé pour les vins de l'appellation d'origine contrôlée. » ;
6° Au a du 1° du IX, le deuxième alinéa du point « Dispositions générales » est remplacé par les dispositions suivantes : « La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 30 % de l'assemblage. »