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Article 3-1-10 AUTONOME (Décision n° 2023-1113 du 22 novembre 2023 autorisant la société TL7 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone de Saint-Etienne)

Article 3-1-10 AUTONOME (Décision n° 2023-1113 du 22 novembre 2023 autorisant la société TL7 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone de Saint-Etienne)


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L'éditeur respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
L'éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.