Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 5146-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les enquêtes » sont remplacés par les mots : « Pour les contrôles, enquêtes » et les mots : « dans les conditions de l'article L. 1421-2 relatives aux décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent titre et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des dispositions du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, du présent titre, et des dispositions prises pour leur application » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 5146-1-1est abrogé ;
3° A l'article R. 5146-1-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'issue de la période d'adaptation, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est rendue publique sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;
4° Au second alinéa de l'article R. 5146-1-3, la référence à l'article R. 206-1 et au 2° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par une référence à L. 206-3 du même code ;
5° L'article R. 5146-1-4 est remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5146-1-4.-Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article L. 5146-4 par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, atteste de leur qualité d'inspecteurs de l'Agence et de leur assermentation. » ;
6° L'article R. 5146-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5146-2.-Lorsque l'inspection concerne un établissement ou des activités soumises à des bonnes pratiques en application du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ou des articles L. 5141-4 et L. 5142-1-2, les inspecteurs s'assurent notamment du respect de ces bonnes pratiques.
« Chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué, à la direction de l'établissement concerné ou à la personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 123 du même règlement qui fait l'objet du contrôle qui peut faire valoir ses observations dans le délai fixé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui lui est notifié lors de la transmission du rapport et qui ne peut être inférieur à quinze jours. » ;
7° L'article R. 5146-3 est abrogé.