Les dispositions du 1° de l'article L. 2124-19 du code général de la propriété des personnes publiques et celles du 5° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne font pas obstacle à l'application du présent décret aux digues domaniales localisées dans le département de la Moselle et en Alsace.