Le délai de préavis d'un an prévu au IV de l'article R. 562-12 du code de l'environnement ne s'applique pas lorsqu'une digue domaniale inscrite sur la liste prévue au II de l'article 1er et dont la mise en conformité n'a pas été réalisée à la date du 28 janvier 2024 fait l'objet d'une délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné avant le 1er juillet 2024 tendant à désaffecter la digue au motif qu'elle ne présente plus d'utilité pour la prévention des inondations.