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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations)


Par dérogation à l'article 2, à la demande de la commune ou du groupement de collectivités territoriales concerné, l'exécution des marchés publics de travaux ou des marchés publics de services portant sur des études ou liés à des travaux en cours à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er peut être poursuivie par l'Etat ou par l'établissement public de l'Etat au-delà de ce terme et pour une durée strictement nécessaire au bon achèvement des travaux et prestations.
Les marchés sont exécutés dans les conditions initialement fixées. L'Etat ou l'établissement public de l'Etat procède à la réception des travaux ou à l'admission des prestations et en assure le règlement financier selon les modalités prévues.
Toutefois, s'agissant des marchés de services liés à des travaux, les dispositions du présent article ne sont applicables que si ces derniers ont fait l'objet de commandes de l'Etat ou de l'établissement public de l'Etat.
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables lorsque des actes d'engagement afférents au marché public concerné interviennent postérieurement à la fin de la période transitoire mentionnée au I de l'article 1er.
Préalablement à ces actes, le marché public fait l'objet d'un avenant conclu entre l'Etat ou l'établissement public de l'Etat concerné, le cocontractant et la commune ou le groupement de collectivités territoriales actant la substitution.