Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.