L'habilitation de formation pour les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 et à l'article 5 du présent arrêté est délivrée, au ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports), pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.