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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris)


Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. » sont remplacés par les mots : « d'au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police. » ;
b) Au 4° du même I, après les mots : « et des agents de police municipale » sont insérés les mots : «, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, » ;
c) La seconde phrase du II est supprimée ;
2° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS
DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS
DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS
DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5eéchelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


» ;
3° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Le tableau figurant à l'article 19 est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Directeur principal de police municipale

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de police municipale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois


» ;
5° L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19-1.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur. » ;


6° L'article 19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19-2.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l'article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION

dans le grade de directeur

SITUATION

dans le grade de directeur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté


».