Pour les premières élections des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa nouvelle composition issue de l'article 1er du présent décret :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4312-1-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public est fixé comme suit :
a) Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés au 4° du même article ;
2° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 4312-5-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections est fixée et rendue publique dans les quinze jours qui suivent la publication du présent décret ;
3° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du même article, la concertation a lieu dans le mois qui suit la publication du présent décret.