Après l'article R. 4312-5-1 du même code, créé par l'article 5 du présent décret, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Elections des représentants du personnel
« Art. R. 4312-5-2.-Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.
« Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
« La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.
« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« Art. R. 4312-5-3.-Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« Art. R. 4312-5-4.-Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.
« Art. R. 4312-5-5.-Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
« Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.
« Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
« Art. R. 4312-5-6.-Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 4312-31 et celles de l'article R. 4312-32 sont applicables. »