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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique)


Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.
Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur se prononce sur la réorganisation de la formation des étudiants admis en formation initiale dont ils peuvent bénéficier en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique. Cette disposition vaut notamment pour les étudiants inscrits dans un autre cursus d'études conduisant à un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur.