L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et des étudiants sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La durée du mandat des membres représentants des étudiants est de deux ans renouvelable. Aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.