Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun pour les voies prévues aux 1°, 2° et 7° de l'article 1er.
Il est autorisé de cumuler la même année les candidatures entre les voies respectivement mentionnées aux 3° et 6°, ou 4° et 6°, ou 5° et 6° de l'article 1er, dès lors que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies pour chacune des voies présentées.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies de l'article 1er, sauf pour la voie « apprentissage » qui ne fait pas l'objet d'une limitation. Toutefois, pour cette dernière, les candidats doivent être en situation de respecter la limite d'âge fixée aux articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail.
Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des « classes agro véto post BTSA et BTS » ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.
Sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.