En cas d'accès par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique d'Etat, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 14-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé.