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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : «, 706-106-1 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 706-106-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : «, 382 et 693 » ;
b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 706-106-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-106-1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706-106-1. »