L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.