Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-10 ainsi rédigé :
« Art. 803-10.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 230-34, du second alinéa de l'article 230-34-1 et du dernier alinéa des articles 706-96-1,706-96-2 et 706-102-5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »