Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 88-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L'article 800-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »