Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève l'avocat faisant l'objet de poursuites. » ;
2° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre appartenant à chaque cour d'appel. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi à l'audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré dans les mêmes conditions. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des I et II du présent article. »