I.-L'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa du II et du III, les mots : «, en activité ou honoraire » sont supprimés ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : «, en activité ou honoraires » sont supprimés ;
2° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d'Etat sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d'appel compétente. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du III de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine d'amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine d'amende sans confusion avec la seconde. »
II.-La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l'article 22-1 est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 22-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, en activité ou honoraire, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article 23 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;
4° A la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : «, en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;
6° Après le même article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 23. »