I.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 212-9.-Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 312-9.-Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie. »
II.-Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221-2-2.-Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation du tribunal administratif. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi. » ;
2° La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221-3-1.-Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation de la cour administrative d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d'appel est saisie. »