Au premier alinéa de l'article L. 218-4 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur ».