Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 722-6, après la référence : « L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire » ;
2° Après l'article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-11-1.-Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;
3° Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 723-5.-Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
« Art. L. 723-6.-Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.
« Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.
« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.
« Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice. » ;
4° Après l'article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-2.-Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »