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Article 59 AUTONOME (LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1))

Article 59 AUTONOME (LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1))


I. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la présente loi, les personnes nommées en application de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l'expiration d'une durée de six ans d'activité en qualité de juriste assistant, d'un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.
Dans un délai de trois mois avant l'entrée en vigueur de l'article 37, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. A défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
II. - Le b du 1° du I de l'article 49 n'est pas applicable aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.
III. - Les titulaires d'une maîtrise en droit ou diplôme équivalent qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du IV de l'article 49, d'au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l'application de ce même IV, comme titulaires d'un master en droit.