I.-Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-12.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-10.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
II.-Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3-1.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;
2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-4-1.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »