Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 120-9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-4 et sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l'article L. 222-7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes. » ;
2° A la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
3° L'article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l'article L. 220-3, à la première phrase du I de l'article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
5° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
-les mots : « de plein exercice » et, à la fin, les mots : « et d'un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci. » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° Les deux dernières phrases du I de l'article L. 221-2-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° A la première phrase de l'article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
8° L'article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Les e et f sont abrogés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d'une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal est soumise à l'avis du collège de déontologie. » ;
9° Les articles L. 222-5 et L. 222-6 sont abrogés ;
10° L'article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
«-il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;
«-le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Un procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
« 1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;
« 2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;
« 3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.
« IV.-Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes. »