I.-Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12.-Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prêtent serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.
« Ils ne peuvent être relevés de leur serment. » ;
2° Le 5° de l'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« 5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 231-5-1, les mots : « à l'article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
4° L'article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l'article L. 234-2-1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
II.-L'article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».