L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 12-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;
2° L'article 41-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal » ;
-le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;
-après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « ou de substitut près les tribunaux judiciaires » ;
-les mots : « âgées d'au moins trente-cinq ans » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable. » ;
c) Après le mot : « doivent », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l'une des conditions suivantes : » ;
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
« 4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. » ;
3° L'article 41-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale. » ;
c) Au même dernier alinéa, les mots : « troisième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;
4° L'article 41-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la fin de la première phrase, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l'article 28 » ;
-à la deuxième phrase, le mot : « premier » est supprimé ;
-à la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au même article 28 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;
c) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° A la fin du dernier alinéa de l'article 41-13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 41-14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d'appel » ;
7° L'article 41-25 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats » ;
8° L'article 41-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 41-31, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».