L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection des membres mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1. » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu'à la commission permanente d'études » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;
d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
« Les comités sociaux d'administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l'article 10-1-1 de la présente ordonnance.
« II ter.-Les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au sein des comités sociaux d'administration placés auprès de l'autorité administrative compétente ont qualité :
« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique ;
« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d'application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.
« Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées à l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique.
« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'Etat, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ter s'appliquent aux magistrats s'ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;
2° Après le même article 10-1, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1.-I.-Il est institué au ministère de la justice une commission d'avancement chargée de dresser et d'arrêter les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l'évaluation d'un magistrat prévue à l'article 12-1.
« Réunie en formation consultative, la commission d'avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l'ordre judiciaire.
« II.-La commission d'avancement comprend :
« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l'ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2° à 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
« 2° Un premier président de cour d'appel, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel, et un procureur général près une cour d'appel, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, et un procureur de la République, élu par l'assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l'exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d'avancement est réunie en formation consultative.
« Lors de l'élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
« Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.
« III.-La commission d'avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
« Réunie en formation consultative, la commission d'avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d'avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l'administration.
« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ceux-ci ne prennent pas part au vote.
« IV.-La durée du mandat des membres de la commission d'avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d'un avancement de grade.
« Lorsque le siège de l'un des membres devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« V.-Pour délibérer valablement, la commission d'avancement comprend au moins sept de ses membres.
« Les décisions et les avis de la commission d'avancement sont rendus à la majorité des voix.
« Lorsque la commission d'avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
« Lorsqu'elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l'avis est réputé être donné.
« VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;
4° L'article 27 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l'accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l'inscription est de droit sur proposition de l'autorité chargée de l'établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.
« La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
« Le tableau d'avancement ainsi établi est valable jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d'avancement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d'exercice et d'examen des recours. » ;
5° La seconde phrase de l'article 32 est supprimée.