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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (1))


Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-4 est remplacé par un article LO 121-4 ainsi rédigé :


« Art. LO 121-4.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d'appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;


2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles LO 121-5 et LO 121-6 ainsi rédigés :


« Art. LO 121-5.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.


« Art. LO 121-6.-Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;


3° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles LO 122-5 à LO 122-7 ainsi rédigés :


« Art. LO 122-5.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-6 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.


« Art. LO 122-6.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.


« Art. LO 122-7.-Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
« La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
« Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. » ;


4° Ledit titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse


« Art. LO 125-1.-Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s'agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


5° Après l'article L. 213-10, il est inséré un article LO 213-10-1 ainsi rédigé :


« Art. LO 213-10-1.-Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;


6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article LO 314-2 ainsi rédigé :


« Art. LO 314-2.-Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;


7° L'article L. 513-3 est remplacé par un article LO 513-3 ainsi rédigé :


« Art. LO 513-3.-En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;


8° L'article L. 513-4 est remplacé par un article LO 513-4 ainsi rédigé :


« Art. LO 513-4.-I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


9° L'article L. 513-7 est remplacé par un article LO 513-7 ainsi rédigé :


« Art. LO 513-7.-En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier. » ;


10° L'article L. 513-8 est remplacé par un article LO 513-8 ainsi rédigé :


« Art. LO 513-8.-I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


11° L'article L. 532-17 est remplacé par un article LO 532-17 ainsi rédigé :


« Art. LO 532-17.-I.-En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.] » ;


12° L'article L. 532-18 est remplacé par un article LO 532-18 ainsi rédigé :


« Art. LO 532-18.-En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;


13° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article LO 552-9-1 A ainsi rédigé :


« Art. LO 552-9-1 A.-En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;


14° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article LO 562-24-2 ainsi rédigé :


« Art. LO 562-24-2.-En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. »