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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (1))


I.-L'article 9-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois années précédant le début de l'activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'elle estime que cette activité est contraire à l'honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. A défaut d'information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'exercice de cette activité. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'une interdiction prévue au » sont remplacés par les mots : « des dispositions du ».
II.-Après le premier alinéa de l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois années précédant le début de l'activité. »