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Article AUTONOME (Délibération n° 2/2023 du 16 novembre 2023 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)

Article AUTONOME (Délibération n° 2/2023 du 16 novembre 2023 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)


Les formations plénière et restreinte fixent le calendrier de leurs réunions. Elles sont en outre réunies en tant que de besoin, à l'initiative du président.
Dans le cas prévu à l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, le président prend les dispositions nécessaires pour réunir la formation plénière dans les meilleurs délais.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions en formations plénière et restreinte de la commission. Les membres de la commission peuvent demander l'inscription d'une question à cet ordre du jour.
Les documents utiles sont mis à la disposition des membres dans les locaux de la commission au plus tard vingt-quatre heures avant la séance.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la commission est saisie afin de rendre un avis sur une demande de mise en œuvre de l'une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les documents utiles sont mis à la disposition des membres de la commission dans les meilleurs délais.


Article 10
Présidence des formations plénière et restreinte


Les formations plénière et restreinte de la commission sont présidées par son président qui dirige les débats.
En cas d'absence, d'empêchement ou de déport du président, ou si le poste de président devient vacant pour quelque cause que ce soit, la présidence des formations plénière et restreinte est assurée par le membre de la commission le plus ancien parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure. En cas de concours dans l'ancienneté entre plusieurs de ces membres, la présidence est exercée par le membre le plus âgé parmi ceux-ci.


Article 11
Avis et délibérations de la commission


I. - Les formations plénière et restreinte de la commission statuent à la majorité des membres présents ou participant à la délibération, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En tant que de besoin, le président peut décider de recourir aux formes de délibération à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dès lors que l'identification des participants, la confidentialité des débats et la protection du secret de la défense nationale sont assurées.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et les agents de la commission assistent aux séances des formations plénière et restreinte.
II. - Le secrétaire général de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, l'agent de la commission désigné par le président, assure le secrétariat des séances des formations plénière et restreinte et en établit le procès-verbal.
Lorsque la commission est saisie afin de rendre un avis sur une demande de mise en œuvre de l'une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I à IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l'indication de la formation ayant examiné la demande, des membres présents et du sens de la décision rendue, portée sur la fiche d'instruction de la demande, peut tenir lieu de procès-verbal.
Les procès-verbaux, les avis et les délibérations de la commission, ainsi que les suites données à ces avis par le Premier ministre, sont tenus à la disposition des membres dans les locaux de la commission.


Article 12
Doctrine


La formation plénière ou restreinte débat des principes régissant les avis rendus par la commission sur les demandes qui lui sont soumises ainsi que ses contrôles effectués sur la mise en œuvre des techniques de renseignement.


Article 13
Contrôles


En concertation avec les membres de la commission, le président arrête le programme des visites de contrôle et les conditions dans lesquelles ces visites sont organisées. Il peut aussi décider de contrôles impromptus.
Les contrôles peuvent également être réalisés à distance.
Les résultats des contrôles et les suites données par les services concernés sont portés à la connaissance des formations plénière ou restreinte de la commission.


Article 14
Suites données aux avis de la commission


I. - Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure est délivrée par le Premier ministre après un avis défavorable de la commission, le président de la commission ou, à défaut, l'un des membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du même code, saisit immédiatement le Conseil d'Etat et informe la formation plénière dans les meilleurs délais.
II. - La formation plénière est informée des recommandations adressées au Premier ministre, tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits, en application des articles L. 833-6 ou L. 854-9 du code de la sécurité intérieure. Elle débat des suites données par le Premier ministre à ces recommandations.
III. - La formation plénière décide des observations qu'elle juge utile d'adresser au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 du code de la sécurité intérieure.


Article 15
Demandes d'avis en application de l'article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure


La formation plénière débat de la réponse qui doit être apportée aux demandes d'avis que peuvent, en application de l'article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure, adresser à la commission le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et la délégation parlementaire au renseignement.