Les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ci-après dénommée « la commission », s'abstiennent de tout comportement de nature à faire naître un doute sur l'indépendance de l'institution.
Ils respectent une obligation générale de loyauté à l'égard de l'institution.
Ils ne sollicitent, ni ne reçoivent aucune instruction d'une quelconque autorité.
Article 2
Prévention des conflits d'intérêts
I. - Lorsque les membres et les agents de la commission estiment que leur participation à une délibération ou à un contrôle les placerait en situation de conflit d'intérêts ou que pour toute autre raison quelconque, de leur propre fait ou de celui d'autrui, leur indépendance n'est pas ou peut ne pas apparaître assurée, ils en informent le président dès qu'ils ont connaissance de cette situation et, au plus tard, au début de la délibération ou du contrôle concerné. Ils s'abstiennent de prendre part à la délibération ou au contrôle concerné et d'émettre un avis.
Le président informe les autres membres de la commission sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu de l'alinéa précédent ou de ceux qui le concernent.
II. - Les membres et le secrétaire général adressent au président de la commission copie de la déclaration d'intérêts prévue au 6° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La déclaration d'intérêts de chaque membre est mise, de façon permanente, à la disposition des autres membres dans les locaux de la commission. Le président restitue aux membres et au secrétaire général leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois suivant la fin de leurs fonctions au sein de la commission.
Article 3
Secret de la défense nationale, secret professionnel, discrétion professionnelle
Les membres et les agents de la commission observent le secret de la défense nationale dans les conditions prévues par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ainsi que le secret professionnel et le devoir de discrétion professionnelle auxquels ils sont tenus par la loi.
Ces obligations se perpétuent après le terme du mandat de membre ou des fonctions d'agent de la commission.
Le secret de la défense nationale n'est pas opposable aux membres et aux agents de la commission entre eux. Ils se doivent mutuellement toute l'information utile au bon accomplissement de leurs missions.
Le partage du secret de la défense nationale avec un service ou un agent extérieur à la commission pour le traitement d'un dossier n'autorise pas la méconnaissance du secret couvrant une autre affaire.
Aucune affaire particulière ou générale couverte par le secret de la défense nationale ne peut être évoquée avec un service ou un agent qui n'a pas besoin d'en connaître ou n'y est pas habilité.
Article 4
Impartialité
Les demandes soumises pour avis à la commission sont examinées avec impartialité et neutralité.
Investis d'une mission de contrôle des services autorisés à mettre en œuvre des techniques de renseignement, les membres et les agents de la commission ne peuvent avoir avec les agents de ces services que des relations conciliables avec l'exercice d'un tel contrôle.
Article 5
Attitude durant les contrôles
Lors des contrôles, les membres et les agents de la commission se soumettent aux règles de sécurité applicables dans les services de renseignement concernés.
Ils ne se départissent jamais de la courtoisie requise.
Ils demandent aux responsables des lieux ainsi qu'aux agents exploitants de leur permettre l'accès aux données qui leur sont utiles et de leur fournir les documents nécessaires à l'accomplissement du contrôle. Ils consignent avec précision tout refus d'accès aux données, accidentel ou délibéré, et, plus généralement, tout refus de coopération qui risquerait de compromettre la conduite de leur mission.
Ils se gardent de tout jugement pendant le déroulement de la visite. Ils se bornent à recueillir les informations qui leur sont utiles, à établir leur véracité et à poser les questions requises par leur compréhension.
Ils veillent à ce que les questions qu'ils posent soient en lien direct avec les attributions de la commission. Ils précisent en tant que de besoin en quoi leurs demandes relèvent de ces attributions.
Dans leur rapport, ils veillent en toute objectivité à faire la part des faits établis et celle des hypothèses et mettent en lumière les considérations qui leur paraissent mériter un examen par les membres de la commission.
Article 6
Toute difficulté rencontrée par les membres et les agents de la commission dans l'exercice de leurs missions est portée à la connaissance du président, qui peut inviter la formation restreinte ou plénière de la commission à en débattre.
Article 7
Suspension du mandat, fin des fonctions ou démission d'un membre
La formation plénière de la commission délibère sur la suspension du mandat, la fin des fonctions ou la démission d'un membre pour l'un des motifs prévus à l'article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
La délibération se déroule une semaine au moins après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou, à sa demande, d'être entendu par la formation plénière. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
Article 8
Engagement sur l'honneur
Lors de leur prise de fonction, les membres et les agents de la commission attestent sur l'honneur du fait qu'ils s'engagent à respecter les dispositions du présent règlement intérieur.