Ont accès aux données et informations mentionnées au 1° du I de l'article 3, à raison de leurs profils d'accès respectifs déterminés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er et validés par la direction générale de l'offre de soins et la direction générale de la cohésion sociale en fonction de leur besoin d'en connaître :
1° Les utilisateurs des services numériques en santé ;
2° Les professionnels de santé libéraux, les professionnels sociaux et médico-sociaux libéraux et les professionnels agissant sous leur responsabilité ;
3° Les professionnels intervenant dans le système de santé enregistrés dans le répertoire mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique exerçant au sein des établissements, services ou organismes de soins, des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au sein des structures de coordination des parcours de santé mentionnées aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 du code de la santé publique ;
4° Les agents administratifs et les gestionnaires de comptes utilisateurs du traitement mentionné à l'article 1er au sein des établissements, services ou organismes de soins, des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au sein des structures de coordination des parcours de santé mentionnées aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 du code de la santé publique ;
5° Les agents des agences régionales de santé et des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, pour le pilotage régional de l'offre sanitaire et sociale et médico-sociale et pour la création et la gestion des comptes utilisateurs du traitement mentionné à l'article 1er en région ;
6° Les agents des collectivités territoriales pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles avec lesquels elles ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11-1 du même code ;
7° Les agents du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique en tant qu'administrateur national, notamment pour la création et la gestion des comptes utilisateurs du traitement mentionné à l'article 1er ;
8° Les agents de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Les différents profils d'accès aux données du répertoire sont décrits sur le site Internet du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er.